Dès l’année qui précède l’élection municipale, soit depuis le 1er
mars 2013 pour les élections de mars 2014, les collectivités territoriales
doivent respecter certaines règles pour leur communication en raison de
l’interdiction qui leur est faite de contribuer au financement de la campagne
électorale d’un candidat. Une commune n’a pas le droit de financer une action de
communication qui ferait campagne pour un candidat. Cette interdiction est très
large et concerne également les actions de promotion des actions réalisées ou
toutes communications sur la gestion locale qui pourraient avoir un impact
électoral. Pour les candidats sortants, cela concerne aussi l’utilisation des
moyens matériels de la commune pour la campagne électorale (voiture de fonction,
téléphone, etc.) ainsi que le recours au personnel municipal. En outre, il est
interdit à un candidat sortant de signer une tribune politique dans le bulletin
municipal.
A compter du premier jour du sixième mois précédant les élections,
soit depuis le 1er septembre 2013, les collectivités territoriales intéressées
ne doivent pas engager une campagne de promotion publicitaire sur le bilan ou la
gestion de l’équipe municipale en place. Tous les supports sont concernés :
bulletin municipal, sites internet, brochures mais aussi cartes de vœux,
discours. Par exemple, il est possible au maire de présenter un bilan de son
action mais celui-ci doit être objectif. S’il souhaite promouvoir ce bilan, il
doit intégrer les frais de publication ou de diffusion dans son compte de
campagne.
Les actions de communication mises en place par les collectivités
locales peuvent néanmoins se poursuivre en évitant d’apparaître comme des
éléments de propagande en faveur de listes particulières.
Les bulletins municipaux peuvent poursuivre leur parution, les
cérémonies diverses (vœux, inaugurations, fêtes locales, etc.) peuvent toujours
être organisées mais doivent conserver un contenu purement informatif sans
référence à l’élection à venir, notamment à la candidature d’un élu local, à ses
réalisations ou à ses projets. L’évènement doit par ailleurs avoir lieu
conformément à sa périodicité habituelle et dans les conditions habituelles (ni
avancé, ni retardé, ni particulièrement amplifié).
Les sites internet des collectivités ne doivent pas participer à
la campagne électorale, ils sont tenus à la neutralité. Ils ne peuvent pas, dans
les 6 mois précédant l’élection, être utilisés comme support pour vanter les
réalisations de la municipalité sortante. Ils ne peuvent ni servir explicitement
la propagande d’une liste ni établir de lien vers le site d’une liste.
Les moyens classiques de propagande
- les réunions : toutes les réunions publiques sont autorisées et peuvent se tenir sans demandes d’autorisation préalable jusqu’à la veille du scrutin.
- l’affichage : les listes se voient attribuer des emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne officielle et tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces panneaux mis en place par les mairies (interdiction de "l’affichage sauvage"). Les affiches imprimées sur papier blanc sont interdites (sauf si elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur). Les affiches ne doivent pas non plus comprendre une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti politiqueParti politiqueAssociation organisée qui rassemble des citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune, dont elle recherche la réalisation, avec comme objectif la conquête et l’exercice du pouvoir..
- les tracts : leur distribution n’est plus interdite pendant la période électorale depuis la loi du 14 avril 2011.
- les "circulaires" adressées aux électeurs : une seule circulaire pour l’ensemble de la circonscription électoraleCirconscription électoraleDivision territoriale délimitant le cadre dans lequel se déroule une élection, le même format de papier pour toutes les listes, une feuille recto-verso au maximum. Comme pour les affiches, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge est interdite.
En outre, la loi du 14
avril 2011 interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de
polémique électorale juste avant l’organisation du scrutin sans donner la
possibilité aux adversaires électoraux d’y répondre avant la fin de la campagne.
Comme dans toute communication, les propos injurieux ou diffamatoires sont
répréhensibles pénalement. Le Code électoral prévoit une infractionInfractionAction ou
comportement interdit par la loi et passibles de sanctions pénales. On distingue
trois catégories d’infraction selon la gravité et les peines encourues : les
contraventions, les délits et les crimes. spécifique lorsque
des suffrages ont pu être détournés par des fausses nouvelles ou des calomnies.
Le candidat victimeVictimePersonne qui
subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel,
du fait d’une infraction pénale. de ces propos peut former un
recours en annulation de l’élection.
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