Nous avons décidé de publier les extraits du jugement
correctionnel concernant cette personne, et demandons à Monsieur le Maire de
sanctionner ce genre de comportement et non de rédiger un courrier qui
laisserait supposer un soutien (courrier que nous publierons dans les jours à
venir).
Après avoir lu le compte rendu du tribunal, vous jugerez
vous-même de la gravité des actes commis, que nous condamnons avec force car
ils ont été commis sur une personne en état de faiblesse par une employée dont
son rôle était de venir en aide aux personnes âgées.
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Évry le
DEUX JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
Composé du :
Monsieur BOUCHE Bruno, président,
Monsieur YOU L Didier. Assesseur,
Madame GLOTT1N Marie-Christine. Assesseur, juge de
proximité,
Assistes de Madame FOSSO Véronique greffière
En présence
de Madame GRESSIER Cécile, substitut, a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demandeur et
poursuivant
partie civile
Monsieur MOUCHET Lucien, demeurant : 33 Rue des
Framboisiers - 91420 MORANGIS, partie civile
Comparant, assiste de Maître LAMBERT Olivier avocat au barreau d'EVRV
ET
Prévenue
Nom : GREINER Renée épouse AGRAPART
Née le 25 février 1949 à PHALSBOURD (Moselle)
De GREINER Albert et de BARLEMENT Frida
Nationalité : française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : actif,
rédacteur
Antécédents judiciaires : jamais
condamné
Demeurant : 3 allée Georges BRASSENS
91420 MORANGIS
Situation pénale : libre
Comparant, assisté de Maître POLION Dominique
avocat au barreau d’Evry
Prévenue du chef de :
ABUS FRAUDULEUX DE L’IGNORANCE OU DE LA
FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE
ABSTENTION PREJUDICIABLE faits commis du 1er mars 2008 au 28 février
2011 à MORANGIS
Une convocation à l’audience du 2 avril 2013
a été notifiée à GREINER Renée épouse AGRAPART le 14 novembre 2012 par un agent
ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la
République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un
avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette
convocation vaut citation à personne, suivie d’un renvoi contradictoire.
GREINER Renée épouse AGRAPART a comparu à
l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
-
D’avoir à MORANGIS, entre mars 2008 et février 2011, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de
Monsieur MOUCHET Lucien, personne majeure qu’il savait particulièrement
vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une
déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, pour le conduire
à un acte de ou à une abstention gravement préjudiciable pour lui, en l’espèce
en se faisant remettre et en encaissant des chèques dans les circonstances
suivantes :
-
Le 20 mars 2008, chèque n°5574836 de 5000 euros
-
Le 19 août 2008, chèque n°5574849 de 2500 euros
-
Le 15 mai 2010, chèque n°1099927 de 1000 euros
-
Le 20 novembre 2008, chèque n°8081450 de 3500 euros
-
Le 25 février 2009, chèque n°8081460 de 700 euros
-
Le 18 juillet 2008, chèque n°5574844 de 2500 euros
-
Le 20 septembre 2009, chèque n°1088801 de 1000 euros
-
Le 20 novembre 2011, chèque n°4535981 de 2500 euros
-
Le 26 janvier 2011, chèque n°4535989 de 2000 euros
-
Le 20 février 2011, chèque n°4535995 de 2000 euros
-
Le 26 février 2011, chèque n°4535997 de 2000 euros
Ou en faisant émettre à son profit des
chèques pour payer les mensualités de crédit immobilier dans les circonstances
suivantes :
-
Le 24 octobre 2009, chèque n°109905 d’un montant de 1137.91 euros à
l’ordre de la CFCAL
-
Le 15 juillet 2010, chèque n°109930 d’un montant de 1137.91 euros à
l’ordre de la CFCAL
-
Le 17 décembre 2008, chèque n°8081456 d’un montant de 1180.14 euros à l’ordre
de la CFCAL
- Le 20 octobre 2010, chèque n°4535974 d’un
montant de 1222.10 euros à l’ordre de la CFCAL, faits prévus par ART 223-15-2
AL1 C. PENAL et réprimés par ART 223-15-2 AL1, ART 223-15-3 C. PENAL
Les débats
ont été tenus en audience publique.
Le président
a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président
a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçus
leurs déclaration après avoir notifié leur droit au silence.
MOUCHET
Lucien, partie civile, a été entendu en ses explications.
Maître Olivier
LAMBERT, conseil de Monsieur MOUCHET Lucien, partie civile, a été entendu en ses
demandes de plaidoirie après dépôt de conclusions visées par le président et le
greffier.
Le ministère
public a été entendu en ses réquisitions.
Maître
POLION Dominique, conseil de GREINER Renée épouse AGRAPART été entendu en sa
plaidoirie.
Les prévenus
ont eu la parole en dernier.
Le greffier
a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal,
après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION
PUBLIQUE
Il résulte du dossier de la procédure que Nathalie
BIREPINTE dénonçait à la police un abus de faiblesse dont serait victime une de
ces connaissances à savoir Lucien MOUCHET.
Le 06 octobre 2011, les policiers se rendaient au
domicile de monsieur Lucien MOUCHET, né le 15/01/1923. Lors de cette audition,
Lucien MOUCHET confirmait les déclarations de Nathalie BIREPINTE. Les policiers
relevaient que ce monsieur avait l’air en bonne forme pour son âge, qu’il était
par contre mal entendant et qu’il n’avait plus la notion de la valeur de
l’argent et qu’il confondait les « euros avec les francs ».
Au cours de cet entretien, les policiers consultaient
les talons de ces chéquiers et notaient la présence de nombreux talons de
chèques entre 2008 et 2011 au nom d’une dénommée Renée (chèques de 5000 euros,
2000 euros, 2500 euros, …). Nathalie BIREPINTE indiquait aux policiers qu’il
s’agissait de madame Renée AGRAPART employée municipale à la mairie de Morangis
chargée de l’aide aux personnes âgées ; elle expliquait que Monsieur
MOUCHET l’avait rencontré à la mairie de Morangis suite au décès de sa femme en
2007, cette dernière était chargée d’accompagner Lucien MOUCHET dans ses
démarches administratives.
Renée AGRAPART expliquait aux enquêteurs qu’elle avait
rencontrée Lucien MOUCHET dans le cadre de son travail à la mairie de MORANGIS
suite au décès de Madame MOUCHET.
Elle expliquait que son rôle à la mairie était de
venir en aide aux personnes et dans le cas de Lucien MOUCHET, c’était de l’aide
dans les démarches administratives suite au décès de sa femme. Elle explique
qu’une relation d’amitié est née avec le temps.
Elle se trouvait dans une situation financière
précaire et elle lui aurait demandé de l’argent car elle avait constaté qu’il
avait des moyens financiers.
Elle déclarait lui avoir demandé de l’argent à
plusieurs reprises mais elle était dans l’incapacité de pouvoir chiffrer le
montant demandé, elle reconnaissait avoir rempli des chèques mais que c’était
bien Lucien MOUCHET qui signait les dits chèques. Elle avouait que ce dernier
ne comprenait plus rien avec l’argent et qu’elle était obligée de lui faire la
conversion des euros aux francs et ensuite aux anciens francs.
Elle expliquait par la suite avoir également reçu
quelques cadeaux de Lucien MOUCHET comme une montre par exemple.
Les enquêteurs établissaient que les sommes reçues par
Renée AGRAPART à plus de 26000 euros outre environ 3000 euros de loyer de Renée
AGRAPART payés par Lucien MOUCHET.
Elle
reconnaissait devant la police qu’elle avait abusée de la vulnérabilité de
Monsieur MOUCHET.
Lors de
l’audience Renée AGRAPART ne contestait pas les faits matériels qui lui étaient
reprochés mais indiquaient que Lucien MOUCHET avait au moment des faits toute
sa tête et qu’elle avait cherché à le protéger. Elle indiquait qu’elle avait
commencé à le rembourser à hauteur de 400 euros.
Les faits
reprochés au prévenu sont donc établis, ils seront donc déclarés coupables des
faits qui leurs sont reprochés.
Au regard de
l’importance du préjudice causé à la victime, de la gravité de ces faits et de
leur absence d’antécédent judiciaire et en raison de la commission des faits
dans le cadre de son activité professionnelle supposant la protection de la
victime Renée AGRAPART sera condamnée à titre de peine principale à 18 mois
d’emprisonnement assortis du sursis avec mise à l’épreuve de deux ans
comportant l’obligation d’indemniser la victime et ce avec exécution provisoire
et à titre de peine complémentaire à 5 ans d’interdiction de toute activité
professionnelle en relation avec les personnes âgées avec exécution provisoire
et à 5 ans de privation des droits civils, civiques et de famille.
Le tribunal
rejettera la demande de non inscription de ces peines au bulletin n°2 du casier
judiciaire de Renée AGRAPART pour maintenir effectives les peines prononcées.
SUR L’ACTION CIVILE :
-
La condamnation de Madame Renée GREINER
épouse AGRAPART à lui payer la somme de 29396 euros à titre de
dommages-intérêts, représentant les sommes indument perçus.
Attendu que le
tribunal au vu des éléments du dossier et des débats, dit qu’il y a lieu de
faire droit en intégralité à cette demande.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare GREINER
Renée épouse AGRAPART coupable pour les faits qualifiés de :
ABUS FRAUDULEUX DE L’IGNORANCE OU DE LA
FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE
ABSTENTION PREJUDICIABLE faits commis du 1er mars 2008 au 28 février
2011 à MORANGIS
Condamne GREINER Renée épouse AGRAPART à un
emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS :
Vu l’article 132-41 du code pénal :
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de
cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles
132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation
assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par
l’article 132-40 du code pénal à savoir :
- Si elle ne satisfait aux mesures de contrôle et aux
obligations particulières, elle encourt la révocation du sursis accordé ce jour
en application de l’article 12-47 du code pénal ;
- Si elle commet une nouvelle infraction pendant le
délai lié au sursis mise à l’épreuve, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle
condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé
ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal.
- A l’inverse en application des articles 132-47 et
132-53, elle a la possibilité devoir déclarer sa condamnation non avenue en
observant une parfaite conduite.
Dit que ce sursis est assorti des obligations
suivantes :
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Ordonne à l’encontre de GREINER Renée épouse AGRAPART
de réparer les dommages causés par l’infraction (indemniser la victime)
A titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de GREINER Renée épouse AGRAPART
l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle en relation avec les
personnes âgées pour une durée de cinq ans ;
Ordonne l’exécution provisoire :
A titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de GREINER Renée épouse AGRAPART
la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée
de cinq ans ;
Rejette la demande de dispense d’inscription au
bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée à l’encontre de
GREINER Renée épouse AGRAPART
1 commentaire:
ndOn garde des gens comme cela en poste alors qu'elle escroquer une personne vulnérable mais on licencie au bout de 2 mois un agent du stationnement de maniére sale, avec mensonges, racisme et discrimination de la part de L'empire du coté obscur que Mr Nourry dirige tel un empereur...bref un grand un n'importe quoi cette mairie vivement le changement.
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